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3 septembre 2010 5 03 /09 /septembre /2010 20:12

L’agent diplomatique en poste à l’étranger remplit une mission de service public pour le compte d’un Etat autre que celui sur lequel il se trouve. Pour cette raison, le droit international lui accorde un ensemble de privilèges et immunités dont le but est « non pas d’avantager les individus mais d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentant des Etats » (préambule de la convention de Vienne du 18 avril sur les relations diplomatiques). Toutefois, il est remarquable de constater que ces privilèges et immunités ne se limitent pas à la personne du diplomate et s’étendent aux membres de sa famille. Quelle en sont les raisons et l’étendue ? Avant de répondre à cette préoccupation, il est important d’identifier quels sont les membres de la famille de l’agent diplomatique concernés par lesdits privilèges et immunités.

 

Quels sont les membres de la famille de l’agent diplomatique qui bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques ?

En dépit de la consécration de l’article 1er aux définitions, la convention de Vienne sur les relations diplomatiques ne précise pas clairement ce qu’il faut entendre par membres de la famille de l’agent diplomatique. Toutefois, à la lecture de l’article 37 de la convention, deux conditions doivent être réunies pour que ceux-ci bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques :

Les personnes concernées doivent faire partie du ménage de l’agent diplomatique

La notion de famille en droit diplomatique est appréciée de façon large et ne se réduit pas aux personnes absolument unies entre elles par des liens de mariage ou de filiation. En effet, ramenant les membres de la famille du diplomate aux personnes « qui font partie de son ménage », la convention de 1961 inclut toutes les personnes que celui-ci considère comme telle et qu’il héberge chez lui, quand bien même ceux-ci n’auraient pas un lien de filiation avec lui. En tout état de cause, afin d’éviter toutes sortes d’abus, la convention précise en son article 10 (1b) que l’arrivée ou le départ définitif d’une personne appartenant à la famille d’un membre de la mission, de même que le fait qu’une personne devient ou cesse d’être membre de la famille d’un membre de la mission doivent être notifiés à l’Etat accréditaire ; ce qui lui permet d’exercer sa fonction de régulation.

Les personnes concernées ne doivent pas être des ressortissants de l’Etat accréditaire

En outre, le membre de la famille du diplomate, pour bénéficier des privilèges et immunités diplomatiques, ne doivent pas être des ressortissants de l’Etat accréditaire. Seuls les ressortissants de l’Etat accréditant ou d’un Etat tiers peuvent prétendre à de tels avantages. Toutefois, contrairement aux membres de la famille du personnel administratif et technique qui ne bénéficient pas de tels avantages s’ils ont leur résidence permanente dans l’Etat accréditaire, cette dernière restriction ne concerne pas les membres de la famille de l’agent diplomatique. En d’autres termes, le fait pour le membre de la famille de l’agent diplomatique d’avoir sa résidence permanente au sein de l’Etat accréditaire n’affecte pas les avantages qu’il tire de la convention de Vienne.

Pourquoi protège – t – on les membres de la famille de l’agent diplomatique ?

L’agent diplomatique n’exerce pas ses fonctions en son nom, mais pour le compte de l’Etat qu’il représente. En ce sens, les privilèges et immunités dont il jouit ne lui appartiennent pas, mais reviennent à l’Etat dont il est le représentant et qui, seul, peut y renoncer (article 32, paragraphe 1 de la convention de Vienne). C’est dans le même sillage que l’on doit interpréter l’attribution des privilèges et immunités aux membres de sa famille. En effet, parce que le sort qui peut leur être réservé a une incidence indubitable sur l’action du diplomate, sur son équilibre psychologique et son rendement sur le plan professionnel, il était important que les membres de sa familles bénéficient également d’une protection afin d’éviter que l’Etat accréditaire ne fassent d’eux un objet de pression à l’encontre du diplomate. En d’autres termes, les membres de la famille du diplomate qui bénéficient de telles immunités ne doivent pas les considérer comme des passe-droits, mais tout simplement comme des garanties destinées à permettre au diplomate d’exercer ses fonctions en toute quiétude. Dans cette perspective, ceux-ci doivent éviter de se mettre dans des situations compromettantes qui, de toute évidence, affecteront la carrière du diplomate qui pourrait alors être déclaré persona non grata en raison des agissements inacceptables des membres de sa famille.

Quelle est l’étendue de la protection des membres de la famille de l’agent diplomatique ?

Les membres de la famille du diplomate bénéficient de la même protection que celle que le droit international accorde au diplomate. L’article 37 de la convention précise qu’ils bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 36 (au profit du diplomate). Il s’agit systématiquement de l’inviolabilité personnelle, l’immunité de juridiction et d’exécution, de même que les exemptions fiscales et franchises douanières.

L’inviolabilité signifie que le membre de la famille du diplomate ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention, de même que l’Etat accréditaire doit prendre toute mesure utile pour empêcher toute atteinte à sa personne, à sa liberté ou à sa dignité par des tiers.

L’immunité de juridiction signifie qu’il ne peut être jugé dans l’Etat accréditaire. Cette immunité est absolue en matière pénale et ne connaît que quelques exceptions en matière civile et administrative, en cas de procès relatif à un immeuble situé sur le territoire de l’Etat accréditaire et lui appartenant personnellement, en cas de succession ou dans le cas où il exerce une profession libérale ou commerciale. L’immunité de juridiction s’étend à l’immunité d’exécution, ce qui signifie que ses biens ne peuvent être saisis, de même qu’ils ne peuvent faire l’objet de mesures conservatoires.

En outre, à quelques exceptions près, le membre de la famille du diplomate est exonéré du paiement des impôts et de la douane dans la mesure où de tels actes s’apparentent à des actes de sujétion et d’allégeance incompatibles avec la souveraineté de l’Etat.  

Sur le plan temporel, les privilèges et immunités du membre de la famille du diplomate commencent à courir concomitamment avec celle du diplomate, à savoir dès que ce dernier pénètre sur le territoire de l’Etat accréditaire pour gagner son poste ou, s’il se trouve déjà sur ce territoire, dès que sa nomination a été notifiée à l’Etat accréditaire. Ils prennent fin au moment où ceux du diplomate prennent fin. Toutefois, « en cas de décès d’un membre de la mission, les membres de sa famille continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu’à l’expiration d’un délai raisonnable leur permettant de quitter le territoire de l’Etat accréditaire » (article 39, paragraphe 3).

Sur le plan géographique, autant le membre de la famille du diplomate jouit des privilèges et immunités du diplomate sur tout le territoire de l’Etat accréditaire, autant en bénéficie – t – il dans les Etats de transit lorsqu’il voyage seul ou avec lui, afin de le rejoindre ou pour rentrer au pays. Il en est de même s’il lui arrivait de se retrouver dans un Etat tiers, en cas de force majeure (article 40, paragraphes 1 et 4).

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