La loi N°2011/012 sur la protection du consommateur au Cameroun a été adoptée le 06 mai 2011. Elle s’applique à toutes les transactions de biens et de services, notamment dans les secteurs de la santé, la pharmacie, l’alimentation, l’eau, l’habitat, l’éducation, les services financiers, bancaires, le transport, l’énergie et les communications.
Sur la forme, le texte, rédigé en termes simples et compréhensibles, est structuré autour de six chapitres traitant aussi bien des principes de la protection du consommateur que de la réparation des dommages causés à ce dernier, en passant par sa protection économique et technologique, la sécurité physique et la protection de l’environnement, l’éducation et la participation du consommateur à la prise de décision et les dispositions pénales. Sur le plan de la substance, il définit le consommateur comme « toute personne qui utilise des produits pour satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge et non pour les revendre, transformer ou les utiliser dans le cadre de sa profession, ou toute personne qui bénéficie des prestations de service » (article 2).
DU REGIME DES DROITS ET DES INTERDICTIONS
Le consommateur a droit à la protection de sa vie, de sa santé, de sa sécurité et de son environnement et à la satisfaction de ses besoins lors de la consommation des biens ou services qu’il utilise. Il a droit à la réparation complète des torts pour les dommages subis imputables aux fournisseurs ou prestataires, ainsi que la liberté de former des associations aux fins de promouvoir ses droits (article 3).
Le consommateur a droit à la qualité du service qui lui est offert, d’où la faculté qu’il a de demander l’annulation d’un certain nombre de clauses contractuelles qui lui sont défavorables. En particulier, il a le droit de se rétracter dans un délai ne pouvant excéder 14 jours, à compter de la date de signature ou d’exécution d’un contrat, lorsque celui-ci a été conclu à l’initiative du fournisseur (article 7). Lorsque des biens qui lui sont vendus sont défectueux, d’occasion, reconditionnés ou réparés, il doit en être expressément fait mention, clairement et distinctement, sur les factures et autres documents pertinents (article 11).
Pour faire valoir leurs droits, les consommateurs peuvent constituer des associations. A côté de ses associations, il est institué un conseil national de la consommation qui est chargé de favoriser la concertation entre les pouvoirs publics, les organisations patronales et celles des consommateurs, ainsi que l’émission d’avis sur tous projets de textes relatifs à la consommation de biens et services ou à la protection du consommateur.
Enfin, tout bien de consommation ou tout service dangereux pour la santé humaine, animale ou pour l’environnement doit être accompagné d’un manuel d’instructions, en français et en anglais, comprenant des avertissements facilement visibles afin de permettre une utilisation normale dans les conditions de sécurité maximale. En tout état de cause, la vente de produits alimentaires non emballés est interdite, à l’exception des produits du cru (article 19).
DU CONTENTIEUX DE LA CONSOMMATION
Il ressort de la loi de 2011 que le contentieux de la consommation est articulé d’une façon plutôt favorable au consommateur.
Ainsi, un consommateur peut demander l’annulation ou la révision d’un contrat, sans préjudice de la réparation du dommage subi, sur le fondement des défauts ou vices cachés qui altèrent la qualité du bien ou du service qui fait l’objet du contrat. Dans le cas où le consommateur demande le remplacement ou la réparation, laquelle est aux frais du vendeur, du fournisseur ou du prestataire, ce dernier doit lui fournir un bien ou un service de remplacement de manière à lui éviter tout désagrément. La non fourniture ou l’impossibilité de le faire se résout en dommages et intérêts négociés avec le consommateur (article 31).
La défense en justice ou devant toute instance d’arbitrage des intérêts d’un consommateur ou d’un groupe de consommateurs peut être individuelle ou collective, c’est-à-dire par lui-même ou ses ayants-droits, ou par des associations ou une ONG œuvrant pour la protection des consommateurs. Ces associations peuvent même exercer une action préventive dont les effets bénéfiques peuvent être invoqués par tout consommateur ou groupe de consommateurs.
Dans le cadre de la phase d’instruction, la charge de la preuve contraire des faits allégués par le consommateur incombe au vendeur, fournisseur ou prestataire de service, étant donné que les contrats de consommation doivent être interprétés de manière à préserver les droits des consommateurs (article 37).
En ce qui concerne les sanctions, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de deux cent mille à un million de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui fournit des informations erronées sur la qualité des technologies, biens ou services fournis à un consommateur (article 32). Dans le cas où un tel comportement a causé un préjudice au dit consommateur, le montant des indemnités réparatrices des droits compromis est doublé, majoré des intérêts de droit, à compter de la date de réception ou de compromission (article 34).
Voilà synthétiquement présentée, la loi portant protection du consommateur au Cameroun. Il nous appartient à chacun de la faire vivre, au besoin avec l’appui des organes de défense des droits des consommateurs, au regard des violations dont les droits des consommateurs font l’objet au quotidien par certains prestataires (notamment en matière de fourniture d’une eau de qualité, d’électricité, de téléphonie mobile, de transports en commun, ainsi que la fourniture de certains aliments destinés à la consommation humaine).