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1 octobre 2012 1 01 /10 /octobre /2012 09:07

 La loi N°2011/012 sur la protection du consommateur au Cameroun a été adoptée le 06 mai 2011. Elle s’applique à toutes les transactions de biens et de services, notamment dans les secteurs de la santé, la pharmacie, l’alimentation, l’eau, l’habitat, l’éducation, les services financiers, bancaires, le transport, l’énergie et les communications.

Sur la forme, le texte, rédigé en termes simples et compréhensibles, est structuré autour de six chapitres traitant aussi bien des principes de la protection du consommateur que de la réparation des dommages causés à ce dernier, en passant par sa protection économique et technologique, la sécurité physique et la protection de l’environnement, l’éducation et la participation du consommateur à la prise de décision et les dispositions pénales. Sur le plan de la substance, il définit le consommateur comme « toute personne qui utilise des produits pour satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge et non pour les revendre, transformer ou les utiliser dans le cadre de sa profession, ou toute personne qui bénéficie des prestations de service » (article 2).


DU REGIME DES DROITS ET DES INTERDICTIONS


Le consommateur a droit à la protection de sa vie, de sa santé, de sa sécurité et de son environnement et à la satisfaction de ses besoins lors de la consommation des biens ou services qu’il utilise. Il a droit à la réparation complète des torts pour les dommages subis imputables aux fournisseurs ou prestataires, ainsi que la liberté de former des associations aux fins de promouvoir ses droits (article 3).

Le consommateur a droit à la qualité du service qui lui est offert, d’où la faculté qu’il a de demander l’annulation d’un certain nombre de clauses contractuelles qui lui sont défavorables. En particulier, il a le droit de se rétracter dans un délai ne pouvant excéder 14 jours, à compter de la date de signature ou d’exécution d’un contrat, lorsque celui-ci a été conclu à l’initiative du fournisseur (article 7). Lorsque des biens qui lui sont vendus sont défectueux, d’occasion, reconditionnés ou réparés, il doit en être expressément fait mention, clairement et distinctement, sur les factures et autres documents pertinents (article 11).

Pour faire valoir leurs droits, les consommateurs peuvent constituer des associations. A côté de ses associations, il est institué un conseil national de la consommation qui est chargé de favoriser la concertation entre les pouvoirs publics, les organisations patronales et celles des consommateurs, ainsi que l’émission d’avis sur tous projets de textes relatifs à la consommation de biens et services ou à la protection du consommateur.

Enfin, tout bien de consommation ou tout service dangereux pour la santé humaine, animale ou pour l’environnement doit être accompagné d’un manuel d’instructions, en français et en anglais, comprenant des avertissements facilement visibles afin de permettre une utilisation normale dans les conditions de sécurité maximale. En tout état de cause, la vente de produits alimentaires non emballés est interdite, à l’exception des produits du cru (article 19).


DU CONTENTIEUX DE LA CONSOMMATION


Il ressort de la loi de 2011 que le contentieux de la consommation est articulé d’une façon plutôt favorable au consommateur.

Ainsi, un consommateur peut demander l’annulation ou la révision d’un contrat, sans préjudice de la réparation du dommage subi, sur le fondement des défauts ou vices cachés qui altèrent la qualité du bien ou du service qui fait l’objet du contrat. Dans le cas où le consommateur demande le remplacement ou la réparation, laquelle est aux frais du vendeur, du fournisseur ou du prestataire, ce dernier doit lui fournir un bien ou un service de remplacement de manière à lui éviter tout désagrément. La non fourniture ou l’impossibilité de le faire se résout en dommages et intérêts négociés avec le consommateur (article 31).

La défense en justice ou devant toute instance d’arbitrage des intérêts d’un consommateur ou d’un groupe de consommateurs peut être individuelle ou collective, c’est-à-dire par lui-même ou ses ayants-droits, ou par des associations ou une ONG œuvrant pour la protection des consommateurs. Ces associations peuvent même exercer une action préventive dont les effets bénéfiques peuvent être invoqués par tout consommateur ou groupe de consommateurs.

Dans le cadre de la phase d’instruction, la charge de la preuve contraire des faits allégués par le consommateur incombe  au vendeur, fournisseur ou prestataire de service, étant donné que les contrats de consommation doivent être interprétés de manière à préserver les droits des consommateurs (article 37).

En ce qui concerne les sanctions, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de deux cent mille à un million de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui fournit des informations erronées sur la qualité des technologies, biens ou services fournis à un consommateur (article 32). Dans le cas où un tel comportement a causé un préjudice au dit consommateur, le montant des indemnités réparatrices des droits compromis est doublé, majoré des intérêts de droit, à compter de la date de réception ou de compromission (article 34).

 

Voilà synthétiquement présentée, la loi portant protection du consommateur au Cameroun. Il nous appartient à chacun de la faire vivre, au besoin avec l’appui des organes de défense des droits des consommateurs, au regard des violations dont les droits des consommateurs font l’objet au quotidien par certains prestataires (notamment en matière de fourniture d’une eau de qualité, d’électricité, de téléphonie mobile, de transports en commun, ainsi que la fourniture de certains aliments destinés à la consommation humaine).

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3 septembre 2012 1 03 /09 /septembre /2012 08:13

Election is a means of designation of the representatives by the citizens, either on a local scale or a national scale. On the other hand, democracy, in a simple, laconic and political expression, is the “government of people by people for the people” (Abraham Lincoln, 16th President of the United States). It’s a mode of political, economic and social organization that ensures to people the master of their individual and collective destiny, through a free choice of their representatives. Modern democracy implies multiparty system, free, fair and periodic elections, an environment of freedom and human rights (freedom of expression, of association, civic rights...), change of government (change of government is a democratic principle by which a political party couldn’t stay in power indefinitely and should be replaced by another party when this latter wins the majority of the votes).

The problem now is to know if the holding of elections is a sufficient condition to talk of democracy in Africa.

Election contributes to taking root and consolidating democracy in Africa

The enshrinement of election in African countries has contributed to free the political debate. First, its has favoured the advent of individual freedoms (people have now the right to express their opinion about the management of public affairs, there are appropriate frameworks for political debates, the press in general is free) and civic rights (the right to vote or to contest a seat is opened, subject to legal conditions).

Then, the multiparty system is effective and many political parties contest seats during elections. Some electoral legislations have even enshrined the admission of independent candidacies. It is possible to observe that elections have enabled government changes in some countries like Benin, Senegal, Ghana, Mali, Central African Republic...

Apart from all those concrete facts, one of the major commitments of Africa towards the establishment of a relationship between elections and democracy is the adopting of the African Charter on Democracy, elections and governance on 30th January 2007. Article 2, paragraph 3 of the Charter provides that “the objectives of this Charter are to (...) promote the holding of regular free and fair elections to institutionalize legitimate authority of representative government as well as democratic change of governments”.

But election is not the panacea to the democratic challenge in Africa

It’s a well known fact that the holding of elections is not a sufficient condition to talk of democracy. Indeed, even Germany of Adolph Hitler and Soviet Union of Joseph Stalin were organizing elections; but they were not democracies!

The holding of an election is not sufficient to talk of democracy, first because of systematic post-electoral protests and violence, leading sometimes either to the overthrow of the victorious-proclaimed candidate, as in Cote d’Ivoire in 2010-2011, to taking of power by force (Madagascar, after the elections of 2001), or to the formation of union and consensual government, which is not yet the expression of the popular will (Kenya, following the elections of 2007, Zimbabwe after the elections of 2008). Globally it is the problem of the credibility of the electoral process.

Then, a real democracy implies other criteria like a certain level of education and development, in order to enable voters to operate thought and rational choices (it’s not always the case in Africa, where the votes sometimes are influenced by financial, religious or ethnic considerations). This criterion is also necessary to ensure a large rate of participation of people to the elections, in order to guaranty the legitimacy of the winning individual or political party.

According to me, a democracy needs finally the respect of human rights (respect of the life, prohibition of intimidation, freedom of association, meeting and manifestation...), the separation of the three branches of the power, precisely the executive, legislative and judiciary branches.

My personal view is that democracy is compatible with African values; that Africa is now ready for democracy and that free, fair and opened elections could contribute to the consolidation of democracy in our Great Continent.

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31 juillet 2012 2 31 /07 /juillet /2012 08:35

La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal des Nations Unies, a rendu un arrêt le 20 juillet 2012, en l’affaire relative aux Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader, opposant le Royaume de Belgique à la République du Sénégal. Cette décision met un terme à une procédure judiciaire d’environ trois ans et demi, initiée par une requête du Royaume de Belgique du 19 février 2009, au sujet d’un différend relatif au respect par le Sénégal de son obligation de poursuivre M. HISSENE HABRE, ancien Président de la République du Tchad, ou de l’extrader vers la Belgique aux fins de poursuites pénales.

I. LA SUBSTANCE DE L’ARRET DE LA CIJ

En dépit des exceptions préliminaires soulevées par le Sénégal, la Cour s’est déclarée compétente pour statuer sur les demandes qui lui étaient soumises par la Belgique. En particulier, s’agissant de la recevabilité de la requête, elle déclare que « tout Etat partie à la convention contre la torture peut invoquer la responsabilité d’un autre Etat partie dans le but de faire constater le manquement allégué de celui-ci à des obligations erga omnes partes, telles que celles qui lui incombent en application du paragraphe 2 de l’article 6 et du paragraphe 1 de l’article 7, et de mettre fin à un tel manquement » (paragraphe 69 de l’arrêt).

Sur le fond, la Cour considère que le Sénégal n’a pas satisfait à l’obligation prescrite à l’article 6, paragraphe 2 de la convention contre la torture, du fait de n’avoir pas ouvert d’enquête préliminaire à l’encontre de M. HISSENE HABRE, en vue de corroborer ou non les soupçons qui pèsent sur sa personne, après que des plaintes aient été déposées contre lui au Sénégal pour des actes de torture.

En second lieu, conformément à l’article 7, paragraphe 1 de la convention contre la torture, la Cour estime que la Belgique est en droit de demander au Sénégal de se prononcer sur le respect de son obligation de poursuivre ou d’extrader. Elle poursuit que les obligations qui pèsent sur le Sénégal ne sauraient être affectées ni par la décision rendue par la Cour de Justice de la CEDEAO le 18 novembre 2010 demandant le jugement de M. HISSENE HABRE par une juridiction ad hoc à caractère international, ni par les difficultés financières invoquées par le Sénégal, encore moins par la saisine de l’Union Africaine de l’affaire. Elle fait observer, enfin, que le Sénégal ne saurait invoquer son droit interne pour se soustraire de ses obligations découlant du paragraphe 1 de l’article 7 susmentionné.

Par tous ces motifs, la Cour conclut que le Sénégal ayant manqué à ses obligations découlant de la convention contre la torture, il a engagé sa responsabilité internationale et, à ce titre, doit prendre sans autre délai les mesures nécessaires en vue de saisir ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale, s’il n’extrade pas M. HISSENE HABRE.

II. L’INTERET DE L’ARRET DE LA CIJ

L’arrêt rendu par la CIJ en l’affaire en objet est d’un grand intérêt pour la compréhension de certaines dispositions essentielles de la convention contre la torture. Il en est ainsi du paragraphe 1 de l’article 7 de ladite convention, lequel dispose que « l’Etat partie sur le territoire sous la juridiction duquel l’auteur présumé d’une infraction visée à l’article 4 est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, dans les cas visés à l’article 5, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale ». Ces dispositions, qui codifient l’obligation, très ancienne en droit international coutumier, de poursuivre ou d’extrader (aut dedere aut judicare), ont souvent donné lieu à des interprétations divergentes des Etats, comme l’a d’ailleurs attesté le différend entre la Belgique et le Sénégal. Aussi, l’arrêt rendu par la CIJ le 20 juillet 2012 a l’avantage de fixer le contenu de ce principe sur au moins trois de ses aspects :

- La nature et le sens de l’obligation de poursuivre ou d’extrader : la poursuite de la personne soupçonnée d’actes de torture est une obligation conventionnelle dont la violation engage la responsabilité pour fait illicite de l’Etat sur le territoire duquel elle se trouve, alors que l’extradition de la personne concernée demeure une simple option offerte à l’Etat.

- La portée temporelle de l’obligation de poursuivre ou d’extrader : cette obligation ne s’applique qu’aux faits survenus après l’entrée en vigueur de la convention pour l’Etat concerné.

- La mise en œuvre de l’obligation de poursuivre ou d’extrader : les aléas relatifs à des difficultés financières de l’Etat sur le territoire duquel se trouve la personne soupçonnée ou au traitement du cas de ce dernier devant d’autres instances (juridictionnelles ou non) ne peuvent ni affecter l’obligation qui incombe à l’Etat de poursuivre ou d’extrader, ni justifier des retards dans le respect de ses engagements conventionnels. Toutefois, précise la Cour, « le paragraphe 1 de l’article 7 de la convention ne contient aucune indication quant aux délais d’exécution de l’obligation qu’il prévoit, mais le texte implique nécessairement que celle-ci doit s’appliquer dans un délai raisonnable, de façon compatible avec l’objet et le but de la convention » (paragraphe 114 de l’arrêt).

Cet arrêt inspirera sans aucun doute les membres de la Commission du droit international (CDI) des Nations Unies, au moment où ceux-ci se penchent sur un projet d’articles relatif à l’obligation de poursuivre ou d’extrader.

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27 juillet 2012 5 27 /07 /juillet /2012 09:13

L'émergence progressive des préoccupations écologiques à l’échelle de la planète, suite à une série de catastrophes maritimes (Torrey Canyon, Amoco Cadiz, Exxon Valdez, Erika, etc.) et industrielles (Seveso, Three Mile Island, Bhopal, Tchernobyl, etc.) a semblé minorer les intérêts fondamentaux du Continent noir, au pinacle desquels sans doute se trouvent la paix, la sécurité et le développement. Une certaine opinion africaine a alors cru devoir conclure, au regard de telles prémisses, que la protection de l’environnement ne faisait pas partie des priorités de notre Continent. Personnellement je ne partage pas ce point de vue, car je pense qu'il existe un lien étroit et irréductible, je dois même dire consubstantiel, entre environnement et développement d'une part, et entre environnement, paix et sécurité d'autre part, y compris en Afrique.

I. Réconcilier l’économie et l’écologie en Afrique

Le développement économique que revendique l'Afrique ne peut être véritable que pour autant qu'il s'inscrit dans une perspective durable. Un tel développement n'est envisageable que si les africains opèrent la réconciliation inéluctable entre croissance économique, protection de l'environnement et justice sociale. Le rôle de la protection de l’environnement se situe ici à trois niveaux au moins :

-gérer rationnellement les ressources naturelles (minerais, hydrocarbures, bois, etc.) garantit des conditions de vie acceptables pour les générations actuelles et futures ;

-préserver l’environnement permet une meilleure exploitation du potentiel économique de l’Afrique, notamment le potentiel agricole (la dégradation du climat par exemple compromet immédiatement la production agricole);

-préserver l’environnement garantit la santé humaine nécessaire à la vitalité de l'économie.

Ainsi, cela peut paraître cynique pour certains, mais réaliste en ce qui me concerne : l'Afrique a davantage intérêt à préserver son environnement, dans la mesure où ses capacités de réaction et d'adaptation en cas de dégradation continue sont plus faibles que celles du reste du monde. Je veux par là dire que les africains seront les premiers à souffrir d’un environnement de plus en plus dégradé, même si beaucoup d’entre nous n’établissent pas le rapport – pourtant étroit – entre l’état de l’environnement et un certain nombre de phénomènes sociaux (vagues de froid et de chaleur, maladies, pluies diluviennes accompagnées de vents dévastateurs et d’inondations, etc.).

II- Promouvoir un environnement propice à la paix et à la sécurité humaine en Afrique

Les conflits en Afrique, le plus souvent, trouvent leurs racine dans la quête et le contrôle des ressources naturelles (eau, hydrocarbures, minerais, bois, etc.). La protection et la gestion rationnelle desdites ressources, dans l'intérêt de tous (dans une perspective de développement durable), contribuerait sans aucun doute à apaiser les tensions sur plusieurs parties du Continent noir.

En outre, la raréfaction des espaces viables, due à la déforestation, la désertification, la montée des eaux, provoque des tensions entre populations attenantes pour le contrôle des terres et des ressources (notamment entre agriculteurs et éleveurs pour la maîtrise des terres cultivables, des patûrages et des eaux), qui aboutissent à des conflits ouverts (Darfour). De même assiste-t-on de plus en plus, de façon insidieuse mais réelle, au développement du phénomène des réfugiés écologiques dont l’accumulation dans certaines zones déjà peu pourvues, accroît les tensions avec les populations locales en vue de l’accès aux ressources (Rwanda/RDC).

 

Au regard de tout ce qui précède, à moins d’avoir des instincts suicidaires, il me semble que chacun d’entre nous doit désormais accorder davantage d’intérêt à l’environnement.

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29 avril 2012 7 29 /04 /avril /2012 11:24

“Since wars begin in the minds of men, it is the minds of men that the defences of peace must be constructed”, such are the founding words of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Unfortunately, sixty seven years after the creation of this United Nations specialized institution, the mankind is still torn by conflicts. And even in the heart of the individual, there is no peace. We are living permanently in doubt and anxiety. We withdraw on a defensive attitude and develop phobia and mistrust towards other peoples, behaviour that generally leads to misunderstandings and sometime to opened confrontations.

In order to alleviate such kind of situations, I think that it could be useful to develop a schedule for education to common life, a kind of “handbook for peace” that would lean on a twofold frame, namely mutual comprehension and improvement of the life conditions of underprivileged and vulnerable levels of the society.


Understanding the other peoples means first going towards them, beyond fear and ulterior motive, listening to them and learning to discover them; it’s also observing and appreciating them from their viewpoint. In this way, as Edward Saïd, an American intellectual from Palestine said, “If it’s genuine, the will to understand the other cultures preclude any dominating ambition. That’s humanism. Otherwise the barbarity will carry off”. A such will of understanding is built upon dialogue, sincerity, justice, love, liberty, briefly in a confidence relationship.

Understanding the other peoples needs also to accept their originality and individuality, to stand their differences in so far as diversity, according to the French philosopher Antoine de Saint-Exuperry, is a factor of enrichment. It’s also admitting that they can think, feel, desire differently without representing a threat. It’s the categorical refusal of ethnocentrism and assimilation.

Education to the acceptation of the others will prosper through school, where young intelligences meet each other; in the quarters and suburbs, where populations of different origins are mixed; in leisure and spectacle places, particularly in sport activities, where people learn to confront without clashing and communicate through the language of the fair-play.


Besides, since I read Martin Luther King, I’m convinced of one thing: any society project that is interested in people’s minds without devoting the same importance to their economic and social conditions is a dying project, waiting for the moment it’ll be put underground. How can we envisage living in peace into societies deeply characterised by unequal distribution of available resources? Indeed, urban and country violence is the symptom of societies crossed by injustices, disparities and exclusions. Immigration for example seems to be a threat for some states, western states (worries about security, demography and employments) while it’s the last chance for other peoples, African peoples essentially, trapped in the despair and extreme poverty. So for me it’s urgent to tackle together the great problems that endanger the cohesion of states and the international system, by insuring education notably to cultural diversity, but also by guaranteeing employment, decent accommodation and equality of chances to everybody, doing all that by enforcing the place of young people into more and more competitive societies.


In sum, I would like to say that peace is not a ready-to-wear clothes; it’s an everyday and everyone construction at the centre of which are the young people who are the future of the humanity. In this regard, they need first to appropriate this culture to peace, to spread in the heart of peoples the seeds of tolerance, to support and actively participate to a lasting and shared progress, in order that finally emerges the “new world” called of all his wishes by Frederico Mayor, former General Manager of UNESCO from 1987 to 1999.

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22 mars 2012 4 22 /03 /mars /2012 01:31

L’eau est un besoin essentiel et incompressible de l’être humain. Or, au moment où le Forum mondial de l’eau vient à peine de s’achever et que le Cameroun se joint à la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale de l’eau, l’accès à cette ressource (« l’or bleu » disent certains) relève encore des douze travaux de Hercule dans certaines localités du Cameroun, y compris dans la capitale Yaoundé. La question que l’on se pose ici est simple : les camerounais jouissent-ils d’un droit à l’eau ? En d’autres termes, peuvent-ils juridiquement se plaindre de ne pas avoir accès à l’eau ?  Tout d’abord, je vais tenter d’objectiver le contenu et la portée d’un tel droit, avant de m’appesantir sur la réglementation pertinente en ce qui concerne le Cameroun.


I. LE CONTENU ET LA PORTEE D’UN DROIT A L’EAU


Comme nous le verrons dans la seconde partie de cette réflexion, il n’existe pas un instrument international consacrant le droit à l’eau. Ce qui pose déjà le problème du contenu d’un éventuel droit à l’eau. Toutefois, une conception qui nous semble convaincante a été formulée par l’observation générale 15 du Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels pour qui « le droit à l’eau consiste en un approvisionnement suffisant, physiquement accessible et à un coût abordable, d’une eau salubre et de qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques de chacun ».


Cette position permet de dégager un certain nombre de caractéristiques essentielles du droit à l’eau :


- l’eau doit être disponible et en quantité suffisante (l’OMS parle de 20 litres par personne et par jour) ;

- l’eau doit être de qualité, c’est-à-dire qu’elle doit être salubre et potable (inodore, incolore, limpide et agréable à boire) ;

- l’eau doit être accessible, aussi bien au plan physique qu’économique, et sans discrimination.


II. LA REGLEMENTATION RELATIVE AU DROIT A L’EAU AU CAMEROUN


Au plan international, il n’existe pas d’instrument de caractère contraignant consacrant de façon explicite un droit humain à l’eau. Ce droit est traditionnellement dérivé de l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 aux termes duquel les parties reconnaissent « le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence ». En effet, un droit à la nourriture peut-il exister en marge d’un droit à l’eau ? Autrement dit, peut-on vraisemblablement manger sans boire de l’eau ? Il est difficile de formuler une réponse unanime à cette question, même si en ce qui me concerne un verre d’eau doit absolument accompagner chacun de mes repas…

La question au plan national n’a pas non plus reçu un traitement clair et satisfaisant. La loi n°98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l’eau dispose en son article 2 al. 1er que « l’eau est un bien du patrimoine national dont l’Etat assure la protection et la gestion et en facilite l’accès à tous ». Ainsi, l’Etat a l’obligation de « faciliter » l’accès à l’eau et non de « fournir » l’eau aux camerounais. Cette formulation s’apparente davantage à une obligation de moyen et non de résultat à la charge de l’Etat et ne saurait donc être interprétée comme un droit à l’eau au profit du public. Ainsi, pour répondre à la question posée par cette réflexion, sans être catégorique, il convient d’admettre (même si c’est avec regret) qu’il n’existe pas dans la réglementation camerounaise un droit à l’eau comme c’est le cas dans certains pays. L’article 27 al. 1a de la constitution sud-africaine par exemple dispose clairement que « everyone has the right to have access to (…) sufficient food and water ».


Je voudrais reconnaître, pour terminer, que la simple consécration d’un droit à l’eau n’est pas la garantie de sa disponibilité et de son accessibilité effectives. Toutefois, une telle position de mon point de vue est le reflet d’une certaine vision politique, celle d’une société plus solidaire où l’eau ne sera plus une ressource réservée, mais une ressource accessible à tous car en fin de compte « l’eau c’est la vie » et tous nous avons droit à la vie.

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13 mars 2012 2 13 /03 /mars /2012 20:27

Le 09 décembre 2011 a constitué un tournant (de moindre ou de grande ampleur selon les opinions) de l’environnement politique et institutionnel au Cameroun. En sus de la formation du nouveau gouvernement appelé à traduire dans les faits le projet des « grandes réalisations » qui a porté à la magistrature suprême le Président Paul Biya lors du rendez-vous électoral du 09 octobre 2011, cette date a également été marquée par l’adoption d’un nouveau décret portant organisation du gouvernement. Certains observateurs au demeurant ont estimé que c’est le texte « le mieux rédigé » en la matière dans l’histoire normative du Cameroun. Soit.

Toutefois, l’objet de la présente notule n’est pas de faire une évaluation critique de ce texte, mais de s’attarder sur les attributions nouvelles qu’il confère au Ministère des relations extérieures (MINREX), dont certaines se démarquent nettement de la nomenclature précédente, avant d’envisager les implications logiquement attendues.


I. Les attributions nouvelles du MINREX au regard du décret du 09 décembre 2011


La lecture du décret de 2011 permet de dégager trois attributions nouvelles au profit du MINREX :


- Suivre la coopération extérieure du Cameroun : cette nouvelle compétence semble créer plus de flou qu’elle n’en règle en réalité. On se demande en effet en quoi elle se distingue de l’activité traditionnelle (et d’ailleurs maintenue) de ce ministère qui consiste à suivre les relations du Cameroun avec les Etats étrangers, les organisations internationales et les autres sujets de la communauté internationale. Serait-ce (enfin) l’affirmation de la prééminence du MINREX sur les autres départements ministériels en matière de relations internationales ? Personnellement je suis porté à le croire mais une telle interprétation mérite une confirmation ultérieure de la part des plus hautes autorités de l’Etat.


- Suivre les questions relatives au contentieux international : par cette disposition, il n’est pas exagéré de déduire la volonté présidentielle de régler définitivement la problématique de la représentation du Cameroun devant le prétoire international. Autrefois soumise à une sorte de gestion en vase clos de la part de différents départements ministériels, il y a lieu d’espérer désormais que le MINREX centralise l’exercice de cette compétence, au besoin avec l’assistance d’agents publics et autres experts sollicités à l’occasion.


- Conseiller le gouvernement en matière de droit international : cette compétence est justifiée par le fait que l’Etat entretient des relations diverses (en matière de coopération agricole, économique et commerciale, culturelle, sportive, etc.) avec des acteurs variés (Etats, OI, ONG, individus, etc.) et qui donnent lieu à un encadrement juridique. Il reviendra désormais au MINREX de donner un avis juridique dans la conduite desdites relations, quand bien même elles sont initiées par un autre département ministériel, tant au moment où elles naissent que pendant leur déroulement ou quand leur fin est envisagée. Cette innovation est importante du point de vue de la cohérence et de l’unité d’expression de la politique juridique extérieure du Cameroun et permettra, si elle est opérationnalisée de façon convenable, d’anticiper sur de nombreux contentieux auxquels l’Etat du Cameroun est souvent appelé à faire face.


II. Les implications du décret du 09 décembre 2011 en ce qui concerne le MINREX


Les nouvelles attributions conférées au MINREX par le décret de 2011 suggèrent au moins deux attentes :


- Une excellente appropriation du nouveau texte par les agents publics : c’est ce que traduit en d’autres termes la formule suivant laquelle « la valeur des institutions se mesure à la capacité des hommes à les manœuvrer ». Il s’agit de dire que les nouvelles attributions conférées au MINREX ne deviendront effectives que pour autant que les acteurs interpellés s’attèleront à jouer effectivement leur rôle : aux personnels du MINREX concernés de faire preuve davantage de dynamisme et d’esprit d’entreprise afin de remplir effectivement les missions qui sont désormais les leur ; et aux agents des autres départements ministériels de s’abstenir d’exercer une résistance qui en réalité joue à la défaveur de l’intérêt général. A cet égard, il n’est pas exclu qu’à certains moments des arbitrages venant de la Primature, voire de la Présidence seront nécessaires pour clarifier les rôles des uns et des autres.


- Une révision du décret du 30 juillet 2005 portant organisation du MINREX : cela va de soi, au regard des nouvelles attributions conférées au département. Toutefois, une révision dans le sens de leur intégration dans le texte organique du MINREX devrait s’accompagner d’un renforcement des conditions de travail de son personnel. Et lorsqu’on évoque la condition du diplomate camerounais, la question d’un statut particulier rénové et adapté aux enjeux du moment ne saurait être passée sous silence.

 

En somme, tout en relevant ma satisfaction suite à l’adoption du décret de 2011, tout au moins en ce qui concerne le traitement réservé au MINREX, dans la mesure où il vient combler un certain nombre d’attentes que j’ai formulées dans des études antérieures, je voudrais terminer en nourrissant l’espoir que cette innovation marque les prémices de « la renaissance de notre diplomatie », pour citer un contemporain.

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23 janvier 2012 1 23 /01 /janvier /2012 20:16

Cette question m’a été posée par un ami. J’ai bien voulu partager avec vous la réponse qu’elle m’a inspirée. Pour cela j’ai situé la montée en puissance des droits de l’homme à la fin de la deuxième guerre mondiale. A partir de là, j’ai voulu montrer que si la volonté de pacifier les relations internationales est l’objectif « officiel » qui sous-tend la prise en compte des droits de l’homme dans les relations internationales, et dans une certaine mesure y contribue, elle n’en cache pas moins d’autres finalités aux relents géopolitiques inavoués.

 

La montée en puissance des droits de l’homme comme l’expression de la volonté de pacifier les relations internationales


C’est avec la fin de la deuxième guerre mondiale que la question des droits de l’homme devient une préoccupation majeure de la communauté des Etats. Cela tient pour l’essentiel aux violations massives des droits humains qui ont été perpétrées durant cette longue tragédie humaine, notamment avec le massacre des populations juives dans les camps de concentration allemands. Ainsi, à la suite de ce conflit mondial, l’ONU a été créée avec pour but de maintenir la paix et la sécurité internationales, mais aussi de développer et d’encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous. A partir de ce moment, la nouvelle organisation mondiale établit un lien étroit entre droits de l’homme et paix internationale. Le mouvement va se poursuivre avec l’adoption en cascade de textes protecteurs des droits humains, tant à l’échelle universelle que régionale, dans le souci de préserver la paix internationale. Lorsqu’on lit par exemple le préambule du pacte international relatif aux droits civils et politiques, il est clairement formulé que « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ». Une pareille ambition peut se retrouver dans d’autres textes de même nature. Il est d’ailleurs anecdotique de rappeler que dans son message à l’occasion de la célébration de la journée des droits de l’homme le 10 décembre 2010, le Secrétaire général des Nations Unies M. Ban Ki-Moon affirmait que « les droits de l’homme sont l’assise même de la liberté, de la paix, du développement et de la justice ».

Cette posture volontariste se dégage également dans le discours officiel de politique étrangère de certains Etats. Ainsi en est-il de la France, autoproclamée patrie des droits de l’homme. Lors de son adresse à la tribune des Nations Unies en septembre 2008, le Président Sarkozy affirmait que « la dignité de l’homme est une valeur universelle. Ce qu’il nous faut promouvoir partout, c’est le respect de cette diversité. C’est comme cela que nous construirons la paix et la fraternité humaine et que nous combattrons l’intolérance, la haine, la violence, l’obscurantisme et le fanatisme ». Ce qui n’est pas sans dissimuler d’autres finalités.

 

La montée en puissance des droits de l’homme comme facteur de tensions et de conflits à l’échelle internationale


Cela tient d’abord à ce que l’objectif initial, si tant est qu’il a été noble au départ, est progressivement dévoyé par certains acteurs. Ainsi, les droits de l’homme semblent instrumentalisés par les politiques étrangères de certains Etats. Il en résulte des tensions vives entre Etats, dont certains y voient des actes d’ingérence inadmissibles dans leurs affaires intérieures (cas de la Chine, notamment suite à l’attribution du prix Nobel de la paix à l’écrivain Liu Xiaobo en 2010), voire des conflits comme le cas de la guerre en Irak, dont l’un des motifs invoqués par l’administration américaine a été le caractère anti-démocratique du régime de Saddam Hussein et les violations massives des droits de l’homme qui étaient perpétrées par celui-ci. C’est le cas aussi de toutes les tensions suscitées par l’action de la CPI alors que celle-ci a été mise sur pied pour lutter contre les violations des droits de l’homme (cas du mandat contre les Présidents Beshir du Soudan et Gbagbo de Côte d’Ivoire et tout le tintamarre qui s’en est suivi).

Cela tient ensuite à ce que les droits de l’homme ne sont pas uniformément perçus à l’échelle planétaire et l’idée qui se répand est celle d’une « civilisation dominante » désireuse d’imposer son modèle aux autres (cas de l’homosexualité qui est promue et de la polygamie qui est condamnée), d’où l’émergence également de tensions : c’est la fameuse dialectique « globalisation-fragmentation ». En même temps qu’on veut rassembler tous les humains sous la même bannière « droit de l’hommiste », en même temps ceux-ci se braquent et se rétractent, souvent par recours à la violence (c’est parfois le seul moyen qu’ils ont à leur disposition), parce qu’ils ne se reconnaissent pas dans les valeurs qu’on veut leur imposer. La violence devient donc un moyen de préserver son identité et d’assurer sa survie : bref de préserver ce que l’on considère comme « ses droits de l’homme ».

 

En conclusion, la question reste en débat. Bien que l’ambition initiale était de faire des droits de l’homme un facteur de paix dans les relations internationales, il n’en demeure pas moins que tant que tous les humains n’auront pas une perception unique et uniforme desdits droits (ce qui au demeurant n'est pas possible), des tensions, des crises et même des conflits persisteront. Mais loin d’entretenir la flamme du pessimisme, on doit admettre qu’un consensus semble s’être dégagé sur certaines valeurs (interdiction de l’esclavage, de la torture, du génocide, etc.). Cet acquis là doit être capitalisé car il concourt à préserver un minimum de cette paix si chère dans les relations internationales contemporaines.

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23 décembre 2011 5 23 /12 /décembre /2011 13:36

2011 s'en est terminé, 2012 nous tend langoureusement ses bras. C'est vrai qu'à l'observation, on serait tenté de tourner la page sans demander son reste, tellement l'année qui s'achève n'aura pas été avare d'émotions fortes et d'inquiétudes extrêmes : le "printemps arabe" a reconfiguré la géopolitique du monde et généré une peur bleue au sein de certains régimes politiques en mal avec ce qu'on nomme "démocratie", les Nations Unies, ce "machin" ont renversé des Gouvernements, le Japon a traversé une épreuve que seul un tsunami suivi d'un séisme de grande ampleur peuvent vous faire vivre, certains leaders politiques historiques ont passé l'arme à gauche (Khadafi, Kim Jong-Il), s'ils ne doivent pas tout simplement se débattre entre les mailles de la justice nationale (Mourabak) et internationale (Gbagbo), voire même vivre la dure réalité de l'exil qu'ils ont souvent laissé comme seule alternative à leurs adversaires (Ben Ali), comme quoi le fauteuil présidentiel ne confère ni éternité ni immunité, les violations des droits humains persistent en Palestine, en Syrie et dans beaucoup d'autres endroits de notre Terre, la crise économique internationale, après avoir fait chuté de nombreux gouvernements européens (Grèce, Espagne, Italie) reste présente, le G20 et le couple franco-germanique n'ont pu y trouver une solution à court terme et l'Afrique aujourd'hui est plus que jamais menacée...Comme elle est aujourd'hui menacée par le terrorisme au Sahel et la famine dans sa côté orientale. Un accord, bien qu' a minima a été trouvé à Durban sur l'avenir du climat mondial et il est légitime d'en attendre la consolidation au cours des mois qui viennent, les Etats-Unis n'ont pas ouvert unilatéralement un nouveau front militaire (ce ne sont pas les occasions qui ont manqué) et ont plutôt confirmé leur retrait d'Irak et d'Afghanistan, le Barça a remporté la Champions league et la coupe du monde des clubs (entre autres trophées),confirmant l'hégémonie planétaire du football champagne pour des générations et des générations encore (en fait c'est mon voeu).

 

Sur le plan national, les Lions indomptables ne joueront pas la CAN au Gabon et en Guinée Equatoriale, une compétition pour laquelle le Gabon l'avait sollicité pour une co-organisation. Le légendaire goléador Samuel Eto'o Fils (4 fois ballon d'or afriacin,meilleur buteur de l'histoire des Lions indomptables et de la CAN,etc...) a été mis en retraite anticipée de l'équipe fanion. Juste en passant, qui sanctionnera la FECAFOOT pour ses errements unaniment reconnus ? Quoiqu'il en soit, les élections se sont déroulées - fort heureusement sans heurts ni ingérence, pourrait-on dire - et un nouveau gouvernement a été mis en place,afin de faire du "programme des grandes réalisations" une réalité. Le premier conseil des ministres s'est tenu et des instructions ont été données. Gardons espoir, car des "jeunes" de 50 ans y ont été coptés... Les "25.000" ont été confirmés, on les attend à l'oeuvre. Certes le chômage n'est pas fini (tel n'était en tout cas l'ambition de ce projet) mais quelques familles passeront d'excellentes fêtes de fin d'année, sans eau ni courant et sous la menace des raids meurtriers du choléra, qui n'a pas dit son dernier mot...

 

A tous et à chacun, je vous souhaite de faire de la nouvelle année qui commence, une année meilleure, une année d'espérance et de tolérance. Bonne et heureuse année 212.

 

 

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14 avril 2011 4 14 /04 /avril /2011 19:43

La protection de l’environnement a pris une nouvelle envergure dans le monde de l’après guerre froide. Le système commercial multilatéral n’est pas resté en marge de cette évolution, avec la mise en place de l’OMC, qui a donné une nouvelle impulsion aux préoccupations environnementales dans le droit du commerce international. En effet, les textes issus du cycle de l’Uruguay Round n’ont pas manqué d’exprimer leur forte sensibilité aux préoccupations environnementales, notamment à travers l’affirmation de l’objectif de développement durable. Toutefois, en dépit de cette redondance proclamatoire, il semble que le concept ne reçoit pas encore une prise en compte pleine et effective dans la vie de l’OMC et dans la jurisprudence de son organe de règlement des différends (ORD). En effet, l’article XX, précisément dans ses paragraphes b) et g) qui constituent le socle granitique des préoccupations environnementales à l’OMC, continue d’être victime d’une application a minima. Ses conditions de mise en œuvre font l’objet d’une interprétation très rigoureuse par l’ORD, ce qui a pour conséquence d’en conférer une efficacité limitée. C’est que celui-ci s’est contenté d’opérer une interprétation stricte de l’article XX, une interprétation détachée de la finalité assignée au système commercial multilatéral, à savoir le développement durable. Or, le développement durable passe immanquablement par la protection de l’environnement de sorte que l’organe de règlement des différends de l’OMC doit pouvoir s’affranchir de la dictature du libre-échange pour intégrer dans ses raisonnements, ses motivations et, in fine, dans ses décisions les préoccupations d’ordre écologique. Il s’agit d’une position de bon sens.

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